J.O. 116 du 20 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-299 du 24 avril 2007 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SAS Société de publicité audiovisuelle


NOR : CSAX0701299S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 42-1 et 42-2 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio ;

Vu les autorisations d'exploiter en modulation de fréquence le service de radio dénommé Radio Scoop délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SAS Société de publicité audiovisuelle ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er mars 2005 mettant la SAS Société de publicité audiovisuelle en demeure de ne plus diffuser de programme pornographique ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par SAS Société de publicité audiovisuelle sur le service de radio Radio Scoop le 19 octobre 2006 ;

Vu la délibération du CSA du 28 novembre 2006 décidant d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la SAS Société de publicité audiovisuelle ;

Vu les observations présentées le 12 janvier 2007 par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte de la SAS Société de publicité audiovisuelle ;

Vu le rapport de présentation établi par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les documents convoquant les représentants de la SAS Société de publicité audiovisuelle pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 24 avril 2007 ;

Après avoir entendu le 24 avril 2007 M. Daniel Perez, président de la SAS Société de publicité audiovisuelle, et Me Patrice Spinosi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;

Considérant qu'en vertu de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 les programmes pornographiques ou de très grande violence font l'objet d'une interdiction totale de diffusion à l'antenne des services de radio en raison de l'absence de dispositif technique permettant de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus susvisés des enregistrements des programmes qu'au cours d'une séquence intitulée « Le loto sexe », diffusée le 19 octobre 2006 à partir de 22 h 36 sur l'antenne de Radio Scoop, un animateur a joint, en direct et par téléphone, un homme qui souhaitait avoir des relations sexuelles sadomasochistes et qui avait passé une annonce à cet effet dans une revue à caractère pornographique ; que l'animateur de l'émission a alors enjoint à son interlocuteur de se livrer à des pratiques sexuelles qu'il a décrites de façon très détaillée et que son interlocuteur a exécutées en direct ;

Considérant que des propos à caractère pornographique ont été tenus par un animateur et un auditeur sur l'antenne de Radio Scoop ; que des propos de cette nature font l'objet d'une interdiction totale de diffusion à l'antenne des services de radio ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : [...] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; [...] » ;

Considérant que, malgré la décision du 1er mars 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait mis en demeure la SAS Société de publicité audiovisuelle de ne plus diffuser de programme pornographique, cette société a méconnu les dispositions de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SAS Société de publicité audiovisuelle une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation [...]. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Considérant que la diffusion de propos à caractère pornographique présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SAS Société de publicité audiovisuelle à une sanction pécuniaire d'un montant de quatre-vingt mille euros,

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la SAS Société de publicité audiovisuelle, éditrice du service de radio Radio Scoop, une sanction pécuniaire d'un montant de 80 000 euros à verser au Trésor public.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SAS Société de publicité audiovisuelle et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon